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Politique de commerce éthique d’EthicaCBD

Nous nous engageons à respecter des pratiques éthiques dans tout ce que nous faisons. C’est pourquoi nous avons défini des principes fondamentaux minimaux qu’EthicaCBD et les fournisseurs associés doivent respecter :

1.0. Objet

1.1. L’objectif de la politique de commerce éthique est d’établir les principes fondamentaux qu’EthicaCBD et les fournisseurs associés doivent suivre pour maintenir des normes élevées d’intégrité et de professionnalisme dans leurs pratiques de travail.

1.2. La politique encouragera les bonnes pratiques et le respect des normes de travail internationalement reconnues, en particulier les droits de l’homme fondamentaux, tout au long des chaînes d’approvisionnement mondiales.

1.3. Cette politique constitue des normes minimales et non maximales ; ce code n’est donc pas utilisé pour empêcher l’entreprise d’aller au-delà de ces normes.

2.0. Champ d’application

2.1. Cette politique s’applique à EthicaCBD et à tous ses fournisseurs.

3.0. Responsabilités

3.1. L’équipe de direction d’EthicaCBD est responsable de s’assurer que la politique est respectée dans toutes les opérations d’EthicaCBD.

3.2. Les équipes chargées de la conformité, de la qualité et des opérations sont chargées de veiller à ce que tous les fournisseurs respectent cette politique.

4.0. Politique const

4.1. L’emploi est librement choisi

Il n’y a pas de travail forcé, de travail en servitude ou de travail pénitentiaire involontaire. Les travailleurs ne sont pas tenus de déposer des «  »cautions » » ou leurs papiers d’identité auprès de leur employeur et sont libres de quitter leur employeur après un préavis raisonnable.

4.2. La liberté d’association et le droit à la négociation collective sont respectés

Les travailleurs, sans distinction, ont le droit de s’affilier à des syndicats de leur choix ou d’en former, et de négocier collectivement.

L’employeur adopte une attitude ouverte à l’égard des activités des syndicats et de leurs activités organisationnelles.

Les représentants des travailleurs ne font l’objet d’aucune discrimination et ont accès à l’exercice de leurs fonctions de représentation sur le lieu de travail.

Lorsque le droit à la liberté d’association et à la négociation collective est limité par la loi, l’employeur facilite et n’entrave pas le développement de moyens parallèles pour une association et une négociation indépendantes et libres.

4.3. Conditions de travail sûres et hygiéniques

Un environnement de travail sûr et hygiénique doit être mis en place, en tenant compte des connaissances actuelles du secteur et de tout risque spécifique.

Des mesures adéquates sont prises pour prévenir les accidents et les atteintes à la santé résultant du travail, liés au travail ou survenant au cours du travail, en réduisant au minimum, dans la mesure du possible, les causes des risques inhérents à l’environnement de travail.

Les travailleurs reçoivent une formation régulière et consignée en matière de santé et de sécurité, et cette formation est répétée pour les travailleurs nouveaux ou réaffectés.

L’accès à des toilettes propres et à l’eau potable et, le cas échéant, à des installations sanitaires pour le stockage des aliments doit être assuré.

Le logement, lorsqu’il est fourni, doit être propre, sûr et répondre aux besoins fondamentaux des travailleurs.

L’entreprise qui observe le code doit confier la responsabilité de la santé et de la sécurité à un représentant de la direction.

4.4. Le travail des enfants ne doit pas être utilisé

Il n’y a pas de nouveau recrutement de main-d’œuvre enfantine.

Les entreprises élaborent des politiques et des programmes, ou y participent et y contribuent, qui prévoient la transition de tout enfant dont il est établi qu’il travaille, afin de lui permettre de suivre une éducation de qualité et d’y rester jusqu’à ce qu’il ne soit plus un enfant ; les termes «  »enfant » » et «  »travail des enfants » » sont définis dans les annexes. Les enfants et les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas être employés de nuit ou dans des conditions dangereuses.

Ces politiques et procédures doivent être conformes aux dispositions des normes pertinentes de l’OIT.

4.5. Des salaires décents sont versés

Les salaires et avantages sociaux versés pour une semaine de travail normale répondent, au minimum, aux normes légales nationales ou aux normes de référence du secteur, selon celles qui sont les plus élevées.

En tout état de cause, les salaires doivent toujours être suffisants pour répondre aux besoins de base et fournir un revenu discrétionnaire.

Tous les travailleurs doivent recevoir des informations écrites et compréhensibles sur leurs conditions d’emploi en ce qui concerne les salaires avant d’entrer en service et sur les détails de leurs salaires pour la période de paie concernée à chaque fois qu’ils sont payés.

Les retenues sur salaire à titre de mesure disciplinaire ne doivent pas être autorisées et aucune retenue sur salaire non prévue par la législation nationale ne doit être autorisée sans l’autorisation expresse du travailleur concerné.

Toutes les mesures disciplinaires doivent être consignées.

4.6. Les heures de travail ne sont pas excessives

Les heures de travail doivent être conformes aux lois nationales, aux conventions collectives et aux dispositions énoncées ci-dessous, selon celles qui offrent la plus grande protection aux travailleurs.

Ces dispositions sont fondées sur les normes internationales du travail. Les heures de travail, à l’exclusion des heures supplémentaires, sont définies par contrat et ne doivent pas dépasser 48 heures par semaine* Toutes les heures supplémentaires sont volontaires.

Les heures supplémentaires sont utilisées de manière responsable, en tenant compte de tous les éléments suivants : l’ampleur, la fréquence et les heures travaillées par les travailleurs individuels et la main-d’œuvre dans son ensemble. Elles ne doivent pas être utilisées pour remplacer un emploi régulier.

Les heures supplémentaires sont toujours rémunérées à un taux majoré, qui ne devrait pas être inférieur à 125 % du taux de salaire normal. Le nombre total d’heures travaillées au cours d’une période de sept jours ne doit pas dépasser 60 heures, sauf dans les cas couverts par la clause 6.5 ci-dessous.

Les heures de travail ne peuvent dépasser 60 heures par période de 7 jours que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : la loi nationale l’autorise ; une convention collective librement négociée avec une organisation de travailleurs représentant une partie importante de la main-d’œuvre l’autorise ; des mesures de sauvegarde appropriées sont prises pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs ; et l’employeur peut démontrer que des circonstances exceptionnelles s’appliquent, telles que des pics de production inattendus, des accidents ou des situations d’urgence.

Les travailleurs bénéficient d’au moins un jour de repos par période de sept jours ou, lorsque la législation nationale le permet, de deux jours de repos par période de quatorze jours.

4.7. Absence de discrimination

Il n’y a pas de discrimination en matière d’embauche, de rémunération, d’accès à la formation, de promotion, de licenciement ou de retraite fondée sur la race, la caste, l’origine nationale, la religion, l’âge, le handicap, le sexe, la situation matrimoniale, l’orientation sexuelle, l’appartenance à un syndicat ou l’affiliation politique.

4.8. L’emploi régulier est assuré

Dans la mesure du possible, le travail effectué doit l’être sur la base d’une relation de travail reconnue, établie par la législation et la pratique nationales.

Les obligations à l’égard des salariés en vertu de la législation et de la réglementation du travail ou de la sécurité sociale découlant de la relation d’emploi régulière ne doivent pas être contournées par le recours à la sous-traitance de main-d’œuvre, à la sous-traitance ou au travail à domicile, ou par des programmes d’apprentissage lorsqu’il n’y a pas d’intention réelle de transmettre des compétences ou de fournir un emploi régulier, et ces obligations ne doivent pas non plus être contournées par le recours excessif à des contrats d’emploi à durée déterminée.

4.9. Aucun traitement dur ou inhumain n’est autorisé

Les abus physiques ou disciplinaires, la menace d’abus physiques, le harcèlement sexuel ou autre et les abus verbaux ou autres formes d’intimidation sont interdits.

4.10. Sauvegarde au sein de la chaîne d’approvisionnement

Dans ce contexte, la sauvegarde consiste à protéger la santé, le bien-être et les droits de l’homme d’une personne, et à lui permettre de vivre sans subir de préjudice, d’abus ou de négligence.

Vous devez créer un environnement sûr et fiable qui protège toutes les personnes avec lesquelles votre entreprise ou organisation est en contact, y compris le personnel, les bénévoles et les bénéficiaires.

Vous devez instaurer une culture qui donne la priorité à la protection, de sorte que les personnes concernées puissent se manifester en toute sécurité et signaler des incidents et des préoccupations en ayant l’assurance qu’ils seront traités avec sensibilité et de manière appropriée. »